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La CNCDH adopte deux avis à l’unanimité19 novembre 2009
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), réunie ce jour en assemblée plénière a adopté à l’unanimité de ses membres, deux avis portant l’un sur l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, communément appelé « délit de solidarité », et l’autre sur les mécanismes nationaux prévus par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Dans son avis sur l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, la CNCDH s’est intéressée à un débat actuel, auquel elle a souhaité apporter son éclairage d’institution nationale indépendante des droits de l’homme. Elle relève notamment l’existence de contradictions entre les dispositions législatives internes et les principes internationaux auxquels la France a souscrits en matière de protection des défenseurs des droits de l’homme. En raison d’une terminologie vague et ambiguë, la législation française en vigueur (articles L622-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) permet que des personnes cherchant simplement « à promouvoir et à protéger les droits civils et politiques et à promouvoir, à protéger et à mettre en oeuvre les droits économiques, sociaux et culturels », à travers une aide désintéressée apportée à des étrangers en situation irrégulière, soient mises en examen, poursuivies et condamnées. « S’il est interprété littéralement, il transforme tout aidant de bonne foi en suspect et l’oblige éventuellement à fournir la preuve que l’aide qu’il croit devoir apporter n’est pas lucrative ou inspirée par des objectifs contraires aux lois de notre pays » a déclaré le Président de la CNCDH. Or, « il n’est pas en France nécessaire d’être autorisé par la loi pour aider son prochain ou manifester sa solidarité au nom des droits de l’homme ». La CNCDH recommande donc « d’inverser, dans la loi, la logique du dispositif pour faire de l’immunité le principe, et de l’infraction l’exception ». Elle considère, en toute hypothèse, « essentiel de clarifier le champ de l’incrimination et celui des immunités et d’étendre ces dernières afin qu’elles couvrent, à tout le moins, l’aide désintéressée apportée aux étrangers en situation irrégulière, par une personne physique, qu’elle soit étrangère ou française, ou par une personne morale, notamment, les associations dont l’objet est d’assurer l’hébergement, l’aide alimentaire, l’accès aux soins, l’accès aux droits etc. et qui pratiquent l’accueil inconditionnel ». Dans son avis sur les mécanismes nationaux prévus par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la CNCDH « appelle l’attention du gouvernement et du Parlement sur la nécessité de ratifier rapidement la[dite] Convention et [son] Protocole facultatif ». Elle recommande « l’adoption d’un plan national d’action sur le handicap », en invitant le gouvernement « à lancer une large consultation auprès des institutions et de la société civile sur la mise en oeuvre de l’article 33 », de la Convention, qui prévoit notamment la mise en place d’un ou plusieurs points de contact nationaux, ainsi que de dispositifs de suivi de l’application de la Convention au niveau national. La CNCDH propose « que le Comité interministériel du handicap soit désigné comme dispositif de coordination des points de contact » et préconise « le renforcement des mécanismes existants, comme la CNCDH et la HALDE, notamment par le biais d’une réévaluation de leurs moyens humains et financiers » afin que les deux institutions remplissent, de manière effective, la mission de promotion, protection et suivi de la Convention Elle a, dans l’après midi, remis ces avis à M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire. |
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