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Avis relatif aux administrateurs ad hoc représentant les mineurs étrangers isolés
Avis relatif aux administrateurs ad hoc représentant les mineurs étrangers isolés
La CNCDH regrette cependant que l’article 2 du projet de décret fasse uniquement référence aux articles R.53-1 et R.53-2 du code de Procédure Pénale, selon lesquels l’administrateur ad hoc doit s’être signalé depuis un temps suffisant par l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance et par sa compétence, sans prendre en compte la spécificité des missions de l’administrateur ad hoc intervenant auprès des mineurs étrangers isolés.
Elle regrette également que le projet de décret ne mentionne pas que l’administrateur ad hoc représentant les mineurs étrangers isolés doit s’être signalé par ses connaissances du droit des étrangers, des demandeurs d’asile et des réfugiés, au vu des missions qui lui sont confiées.
Enfin, la CNCDH, déplore ne pas encore avoir été suivie lorsqu'elle demandait que « l’admission sur le territoire d’un mineur sollicitant l’asile soit immédiate ».