Vous êtes ici

Les droits fondamentaux et l’intérêt supérieur de l’enfant, Les grands oubliés de la réforme de la justice pénale des mineurs
Les droits fondamentaux et l’intérêt supérieur de l’enfant, Les grands oubliés de la réforme de la justice pénale des mineurs
Comme elle l’a fait dès juillet 2019, la CNCDH rappelle, que, dans l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant, la France doit se doter d’une justice des mineurs qui vise à les protéger, quoi qu’ils aient fait. affirme Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH.
Alarmante absence de débats démocratiques.
La CNCDH dénonce une nouvelle fois la voie utilisée par le gouvernement pour faire adopter la création d’un code de justice pénal pour les mineurs. Alors même qu’une telle réforme touche au plus près les droits fondamentaux des enfants et nécessite donc d’autant plus de s’appuyer sur l’expertise de l’ensemble des parties prenantes, le gouvernement a décidé de passer par voie d’ordonnance, d’enclencher une procédure accélérée et de mettre en œuvre cette réforme d’ici le 31 mars 2021.
La justice des mineurs doit être une justice spécialisée, guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant
S’il est nécessaire de clarifier l’ordonnance de 1945, devenue illisible après des modifications aussi nombreuses que parcellaires, la CNCDH considère que toute réforme doit viser à rétablir l’esprit et les principes de ce texte fondateur, au premier rang desquels l’idée qu’un enfant, même délinquant, est un enfant qui doit être protégé. Le projet de réforme doit être intégralement revu en ce sens et devrait se décliner autour de quatre piliers :
- Prévenir la délinquance en apportant les solutions appropriées aux difficultés rencontrées par les mineurs ;
- Faire primer l’éducatif sur le répressif, en particulier en instaurant des procédures qui permettent une évaluation et un accompagnement personnalisés des mineurs ;
- Elaborer une justice et une juridiction spécialisées en organisant une réforme globale de la justice des mineurs (volets civil et pénal), qui doit notamment redonner toute sa place à la Protection judiciaire de la jeunesse ;
- Instaurer l’atténuation obligatoire de responsabilité de 16 à 18 ans, et un âge plancher de la responsabilité pénale. La CNCDH - si elle salue l’inscription dans le code d’un « âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale » (article 40.3.a de la CIDE) - s’inquiète que le discernement puisse être confondu avec la conscience de la gravité des actes commis.
La CNCDH rappelle en outre que toute réforme doit inclure une augmentation des moyens humains, financiers et de formation pour l’ensemble des acteurs.
Elle s’interroge sur les raisons qui justifient l’entrée en vigueur d’ici début avril d’une réforme d’une telle ampleur, alors même que les services de protection de l’enfance, la Protection judiciaire de la jeunesse, les magistrats, les services du greffe, les avocats, font face à des difficultés encore accrues par la crise sanitaire et ses conséquences.