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Observations sur les administrateurs ad hoc représentant les mineurs étrangers isolés
Observations sur les administrateurs ad hoc représentant les mineurs étrangers isolés
La CNCDH estime cependant que ces particularités ne sont pas suffisamment prises en compte par le projet de texte dont elle a été saisie, et demande que des amendements lui soient apportés.
Afin de favoriser l’inscription sur la liste du plus grand nombre possible d’administrateurs ad hoc, dans l’intérêt de la protection des mineurs étrangers isolés, il convient d’assurer la souplesse de l’actualisation de la liste en permettant des ajouts réguliers de personnes compétentes. A cet effet, la CNCDH propose d'amender les articles 1 et 4 dans ce sens.
Eu égard aux missions spécifiques définies par la loi du 4 mars 2002, la CNCDH juge indispensable de préciser que l’administrateur ad hoc représentant les mineurs étrangers isolés doit, outre l’intérêt qu’il porte aux questions relatives à l’enfance, avoir une connaissance du droit des étrangers et des réfugiés. Ainsi, elle demande que l’article 2 soit complété.
De plus, la CNCDH souhaite que la future circulaire d’application du décret mentionne la nécessité d’organiser une formation initiale et continue en la matière.
Pour assurer une indemnisation équitable des missions remplies par les administrateurs ad hoc, la CNCDH demande de modifier le quatrième alinéa de l’article 6 de l’avant-projet de décret afin que les indemnités des administrateurs soient modulées "en fonction de la nature et du nombre des actes d’assistance effectués" par ceux-ci.