Saisie de l’avant-projet de loi sur l’économie numérique, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) présente dans son avis certaines observations.

Mis à jour le 26 janvier 2022

Sur la responsabilité civile et pénale de l'hébergeur, la CNCDH estime la rédaction de l'article 2 de l'avant-projet inadaptée et considère qu'une autre rédaction est préférable. L'avant-projet ne semble pas prendre en compte la situation réelle de l'hébergeur et ne se conforme pas à l'article 14 de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Étant donné qu'il n'appartient pas à l’hébergeur de décider du caractère illicite de l’activité ou de l’information, il aurait été souhaitable de borner l'hypothèse d'une responsabilité de l'hébergeur non à la connaissance effective d'une information ou d’une activité illicites mais à ce que la loi reconnaît elle-même comme manifestement illicite. De même, si le principe de la responsabilité générale de l’hébergeur devait être maintenu, il serait nécessaire de préciser que sa responsabilité pénale serait écartée dès lors qu’il n’a pas eu effectivement connaissance d’une activité ou d’une information manifestement illicite.

Par ailleurs, la CNCDH souhaite que le décret prévu soit pris dans les formes établies par l’article 15 de la loi du 6 janvier 1978 et demande que soit précisé, à l’article 18 III, qu’il s’agit d’un décret en Conseil d’État.

La CNCDH rappelle aussi sa position défavorable par principe à la création d'agents habilités par le Premier ministre disposant notamment d’un droit de perquisition hors de tout contrôle préalable de l’autorité judiciaire. S'agissant du droit de pénétrer dans des lieux privés, de se faire remettre tout document professionnel et de saisir des matériels, l'avant-projet devrait au moins préciser les conditions de recrutement, de formation et de désignation de ces agents spécialisés.

Elle s’inquiète de l'élévation des peines prévue lorsqu’une infraction a été commise avec le support d’un moyen de cryptologie et s'étonne que les fournisseurs de prestations de cryptologie aient la charge de faire la preuve qu'ils ne peuvent mettre en œuvre les conventions de cryptage à la demande des agents autorisés. Qu’il s’agisse d’experts privés ou des services de l'État, la CNCDH s'étonne que leurs interventions ne soient pas préalablement accompagnées de la prestation de serment prévue par les dispositions du Code de procédure pénale.

De plus, la CNCDH souhaite que la rédaction de l'article 230-4 soit modifiée car elle est trop large et peut ouvrir la voie à une violation des droits de la défense.

À voir aussi