Saisie du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé, dans cet avis, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) a limité son examen aux questions touchant principalement aux droits des malades et des usagers du système de santé.

Mis à jour le 26 janvier 2022

Saisie du projet de loi relatif à la modernisation du système de santé, la CNCDH a limité son examen aux questions touchant principalement aux droits des malades et des usagers du système de santé. Elle salue la volonté d’améliorer la protection et d’accroître l’information des personnes qui ont recours au système de santé mais relève dans le corps du texte quelques imprécisions ou contradictions.

Sur l'article 2 du projet, la CNCDH estime nécessaire d’interdire dans la nouvelle rédaction de l'art L.1112-2, alinéa 1, toute discrimination du fait de l’âge. En outre, cet article ne fait pas allusion, à propos du secret médical, aux quelques exceptions prévues par la législation en vigueur et dont il convient de rappeler l’existence. S'agissant de l'article L. 1112-4, la CNCDH attire l’attention sur l’ambiguïté de la rédaction de l'article et des risques d’interprétations divergentes. Enfin, le chapitre 2 du titre 1er du projet de loi, et du nouveau chapitre du Code de la santé qui y est rédigé, paraît inapproprié, l'intitulé "Droits des usagers du système de santé" correspondrait mieux au contenu du chapitre.

Sur l'article 6 du projet, la CNCDH juge la rédaction de l’article L.1113-3, alinéa 5 trop restrictive. S’agissant du refus d’un traitement opposé par une personne titulaire de l’autorité parentale, le médecin ne devrait pas seulement pouvoir passer outre lorsque ce refus "met en danger la vie du mineur", mais lorsqu’il "risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé" de celui-ci. L’article L. 1113-4 touchant au problème important des droits du mineur, la CNCDH estime qu’il ne peut être fait échec à l’information et à l’intervention des parents que dans des cas exceptionnels où l’intérêt du mineur l’exige. Elle estime que l’ensemble de ces articles devrait donner lieu à une rédaction plus précise et plus cohérente. Elle tient à souligner que le dossier médical est la propriété de l’usager. Aucune personne physique ou morale, publique ou privée, n’est en droit de subordonner la conclusion d’un contrat d’embauche, d’assurance, de logement ou de toute autre prestation de service à la production, par l’intéressé, de ce dossier.

Enfin sur l'Article 1, au paragraphe IV, alinéa 2, les garanties prévues en cas d’hospitalisation d’office d’un mineur pour troubles mentaux devraient être renforcées par la possibilité explicitement donnée au juge de consulter un psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil.

À voir aussi