Dans cet avis, la CNCDH explicite la position détaillée dans l'avis adopté le 13 février 2014 aux termes duquel elle recommandait de ne pas ouvrir cette voie de droit en défaveur d’une personne définitivement relaxée ou acquittée.

Mis à jour le 26 janvier 2022

A l’appui de sa position, la CNCDH rappelle que le droit français a consacré depuis très longtemps déjà le principe selon lequel il est interdit de remettre en cause le sort d’une personne ayant fait l’objet d’une relaxe ou d’un acquittement définitifs. De surcroit, loin d’être une spécificité nationale, la règle non bis in idem est affirmée aux plans international et européen. 

 

La CNCDH se préoccupe de la très grande insécurité juridique que pourrait engendrer l’ouverture de la procédure de révision à l’encontre de décisions définitives de relaxe ou d’acquittement. En effet, cette option conduirait à faire échec au mécanisme de la prescription de l’action publique dans la mesure où le recours en révision n’est soumis à aucune condition de délai. En outre, ouvrir la révision conduirait inexorablement les victimes persuadées de la culpabilité de la personne acquittée ou relaxée, à rechercher sans fin les preuves de cette culpabilité ; l’autorité de la chose jugée, dont les atteintes doivent demeurer exceptionnelles, serait dans ces conditions ruinée.

 

La CNCDH rappelle enfin que la justice pénale doit servir l’intérêt général. Or, ouvrir la révision présenterait le grave inconvénient de placer le procès pénal sous le joug permanent d’intérêts purement privés tout en entravant le travail de deuil de la victime ou de ses ayants droits. La fonction pacificatrice du procès pénal se verrait ainsi réduite à néant en raison du risque de contestation permanente que fait peser l’élargissement proposé par l’amendement parlementaire. 

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