Dans cet avis, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) émet des réserves concernant les dispositions contenues dans le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental.

Mis à jour le 26 janvier 2022

Le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental. traite de deux situations très différentes sur le plan juridique : la prévention de la récidive de certains criminels condamnés pour des actes particulièrement graves et qui ont purgé leur peine, et le constat de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental des auteurs d’actes graves, mais qui, par hypothèse, ne pourront faire l’objet d’une condamnation pénale.

Se référant à ces prétendants travaux, la CNCDH rappelle que le principe de la stricte nécessite et de proportionnalité des peines à valeur constitutionnelle. Elle réitère sa crainte quant à l'introduction au cœur de la procédure pénale du concept flou de «dangerosité». Enfin, elle s'inquiète du lien fait dans le projet de loi entre dangerosité et maladie mentale.

  • Sur la rétention de sûreté, la CNCDH insiste sur le caractère extrêmement aléatoire de la «prédiction du comportement futur». Elle estime qu’en tant que mesure restrictive de liberté, la rétention de sûreté prévue devrait être assimilé à une sanction. En faisant de la personne l'auteur virtuel d'une infraction possible, cette mesure rompt le lien de causalité entre une infraction et la privation de liberté. De plus, sur le plan de la procédure elle est à plusieurs égards contestables au regarde de la CEDH. Par ailleurs, la CNCDH regrette les nouvelles limites apportées aux possibilités de réductions de peine et insiste sur les mesures de prévention de la récidive, notamment par le biais d'un renforcement des moyens.
  • Sur le principe de l’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental, la CNCDH estime préférable de laisser en l'état le régime de ce principe. Elle rappelle qu'il s'agit d'un des fondements du droit pénal français et regrette que le projet conduise à une assimilation entre maladie mentale et délinquance. Le traitement de la maladie mentale relève en premier lieu de la santé publique et non pas de l’ordre public.
  • Enfin, sur le dispositif d’injonction de soins, la CNCDH considère les modifications proposées par le projet de loi préjudiciables à la qualité des soins dispensés en prison. Elle rappelle l'engagement catégorique du Conseil de l'Europe en faveur de l'application en prison du droit commun en matière de santé.

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